1049.2.7.6. Une société qui est tenue de remplir l’obligation visée au premier alinéa de l’un des articles 965.24.1.3 et 965.24.1.4 et qui omet de produire au ministre le formulaire prescrit visé à cet alinéa dans le délai y prévu, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure cette omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1992, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 287.